Avantage à l’actionnaire et prêt à l’actionnaire
Plusieurs canadiens opèrent leur
entreprise par l’entremise d’une société par actions. De ce fait, il est
important de noter que, malgré le fait que les fonds de ces sociétés sont, à un
certain niveau, liés aux fonds de ses actionnaires, les fonds d’une société ne
sont pas les fonds personnels de ses actionnaires et ne doivent pas être traités
comme tels. Selon la Loi de l’impôt sur
le revenu (ci-après la « Loi »),
l’actionnaire qui s’approprie des fonds d’une société est considéré avoir reçu
un « avantage à l’actionnaire » et/ou un « prêt à l’actionnaire ».
Le paragraphe 15 (1) de la Loi prévoit
qu’il y a « avantage à l’actionnaire » lorsqu’une société confère un avantage à
l’un de ses actionnaires, autrement que par le versement de dividendes ou tout autre
paiement imposable, à l’un de ses actionnaires potentiels ou à une personne
ayant un lien de dépendance ou étant affilié à l’actionnaire (par ex. :
conjoints, enfants, parents). Un « avantage » comprend tout paiement,
appropriation d’actif ou autre avantage conféré par la société. Conséquemment à
l’application du paragraphe 15 (1) de la Loi, la valeur de l’« avantage » est
incluse dans le revenu de l’actionnaire.
À titre indicatif, l’actionnaire qui
permet à sa conjointe d’utiliser la voiture de la compagnie peut voir attribuer
à son revenu personnel la juste valeur de l’utilisation de la voiture. De plus,
le montant ne pourra être déductible par la société ni sujet à un crédit
d’impôt. L’application du paragraphe 15 (1) de la Loi est alors particulièrement
punitif puisqu’il en résulte une double imposition (inclusion au revenu de
l’actionnaire et aucune déduction pour la société), laquelle est beaucoup plus importante
que l’imposition d’un simple dividende.
Le paragraphe 15 (2) de la Loi prévoit
que, lorsqu’un prêt est fait par une société à son actionnaire, à un associé
d’une société de personne actionnaire de la société ou à une personne étant
liée à l’actionnaire, le montant total du prêt doit être inclut dans le revenu
de l’actionnaire. L’actionnaire pourra déduire de son revenu tout montant
remboursé dans l’année relativement au prêt. Il est à noter que les exceptions
suivantes s’appliquent au paragraphe 15 (2) de la Loi : 1) un prêt fait à
un actionnaire qui est une société résidant au Canada ; 2) un prêt fait
dans le cours normal des activités d’une société prêteuse ; 3) certains
prêts fait aux employés ; et 4) un prêt qui est remboursé dans un
délai d’un an suivant la fin de l’année d’imposition de la société prêteuse
(par exemple, si la fin d’année de la société est le 31 juillet et que la
société fait un prêt à l’actionnaire en janvier de l’année 1, l’actionnaire
doit rembourser le prêt au plus tard le 31 juillet de l’année 2 afin
d’éviter l’application du paragraphe 15 (2)). En sus du remboursement et à
défaut d’avoir été comptabilisé et payé, des intérêts devront également être
imputés au prêt à titre d’avantage.
Ce document n'est pas une opinion juridique et
ne doit pas être interprété à titre de conseils légaux ou fiscaux.